Contexte L’Union européenne a adopté en juin 2024 un ensemble de textes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) : le package LCB-FT (AML Package). RegSharp vous propose, dans cette première partie, une analyse synthétique du règlement LCB-FT (AMLR) qui entrera en vigueur le 10 juillet 2027 pour l’ensemble des assujettis sauf pour les clubs de football professionnels et les agents de footballeurs qui auront un délai supplémentaire de deux ans. |
1. Le choix d’un règlement
À ce jour, le cadre réglementaire européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme repose sur des directives, ce qui crée des approches fragmentées entre les différents pays avec des divergences d’interprétation entre chaque autorité de supervision nationale. Par exemple, certains États (tel que la Lituanie) ont assujetti les plateformes de financement participatif (crowdfunding) aux obligations de LCB-FT contrairement à d’autres à l’instar de l’Allemagne (sauf lorsque de tels acteurs sont agréés en tant que société d’investissement). Ainsi, certaines entités ne sont pas soumises aux obligations de LCB-FT dans tous les pays en raison des approches divergentes selon les législations locales. Avec ce règlement, l’Union européenne démontre sa volonté d’harmoniser les règles entre les États.
2. Une harmonisation du cadre existant en matière de LCB-FT
Le choix d’un règlement européen vise à harmoniser le cadre existant en matière de LCB-FT au niveau européen afin d’assurer un level playing field. En effet, contrairement à une directive, le règlement produit des effets juridiques directs dans l’ordre juridique de chaque État membre ce qui devrait prévenir toute approche divergente, tout particulièrement pour les entités ayant une activité transfrontière. Cependant, les États membres peuvent imposer des exemptions pour certains assujettis sous réserve d’effectuer une évaluation des risques liés à leurs activités qui doit porter, entre autres, sur les menaces, les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation des risques de BC-FT liés à leurs activités, la nature transfrontière des services, etc.
3. Une extension de la liste des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT
a) Prestataires de services sur crypto-actifs
Premier point important du règlement, celui-ci étend la catégorie des assujettis à la LCB-FT. Tout d’abord aux prestataires de service sur crypto-actifs (PSCA/CASP) au sens du règlement MiCA sur les crypto-actifs. Il ne s’agit pas d’une nouveauté en droit français puisque les PSAN, issus de la loi pacte de 2019, sont assujettis à la LCB-FT. La 5ème directive LCB-FT avait, quant à elle, assujetti aux obligations de LCB-FT seulement deux catégories de « prestataires de services sur monnaies virtuelles » : ceux qui proposent le service d’échange fiat/crypto et le service de conservation. Dorénavant au sens de MiCA, la liste des services sur crypto-actifs ne se limite plus à ces deux services (d’ailleurs le droit français en compte 10 actuellement) et le règlement LCB-FT concerne tous les services prévus par MiCA.
b) Crowdfunding
S’agissant du crowdfunding, les prestataires de services de financement participatif (PSFP) – statut créé par un règlement de 2020 – sont désormais assujettis à la LCB-FT. Rappelons que le législateur européen avait choisi de ne pas soumettre les PSFP à la LCB-FT en 2020, cependant en droit français une catégorie de PSFP y est déjà assujettie : les PSFP qui proposent le service de placement sans engagement ferme de parts sociales. Avec le règlement LCB-FT, tous les PSFP au sens du règlement qui leur est associé sont assujettis aux obligations de LCB-FT, ce qui fait sens puisqu’aucune raison ne justifiait de les traiter distinctement des autres assujettis. En France, le COLB, dans son Analyse nationale des Risques (ANR) de 2023, considère que les vulnérabilités résiduelles des plateformes de financement participatif au BC-FT restent pour l’instant élevées.
c) Clubs de football professionnels et agents de football
Citons ensuite les clubs de football professionnels qui, selon le législateur européen, sont exposés à des risques de BC-FT en raison de la popularité mondiale du football, des sommes importantes en jeu et des structures sociétaires parfois opaques. Les principaux domaines de risque relevés sont les transactions avec les sponsors / annonceurs et les transferts de joueurs. Les clubs de première division présentent un risque de BC-FT plus élevé compte tenu des transactions financières substantielles (transferts de joueurs, accords de parrainage d’un montant élevé) mais les États membres peuvent les exempter en cas de risque de BC-FT faible avéré, tout comme les clubs de division inférieure. S’agissant des agents de football, ces derniers sont assujettis par le règlement LCB-FT, ce qui est déjà le cas en droit français qui encadre les agents sportifs.
Cependant, le règlement laisse la possibilité aux États membres d’exempter certains clubs de football professionnels des obligations de LCB-FT :
- S’agissant des clubs de football de première division : lorsque ces derniers ont un chiffre d’affaires annuel total inférieur à 5 millions d’euros (ou équivalent en monnaie nationale) pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnels ;
- S’agissant des clubs de football de division inférieure : les États membres peuvent les exempter de tout ou partie des obligations de LCB-FT sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de leur activité.
Cette exemption sera accordée, sous réserve que chaque État membre effectue une évaluation des risques portant sur les menaces, les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation au risque de BC-FT liés à leur activité ainsi que sur les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions.
d) Prestataires de services de jeux d’argent et de hasard
Il ne s’agit pas d’une nouveauté puisque le droit français assujettit déjà les opérateurs de jeux et de paris autorisés. Cependant, le règlement permet aux États membres d’exempter ces prestataires sous réserve, là aussi, pour l’autorité nationale, d’effectuer une analyse des risques portant sur les menaces, les vulnérabilités en matière de BC-FT et les facteurs d’atténuation liés à ces services, les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées, ainsi que la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers. Cependant, l’exemption n’est pas possible pour les casinos et les services de jeux d’argent et de hasard en ligne qui ne sont pas exploités par l’État.
e) Biens de grande valeur
Par ailleurs, le règlement LCB-FT vise également les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur :
- bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie d’une valeur supérieure à 10 000€ ;
- horloges et montres d’une valeur supérieure à 10 000€ ;
- véhicules à moteur d’un prix supérieur à 250 000€ ;
- aéronefs d’un prix supérieur à 7,5 millions € ;
- véhicules nautiques d’un prix supérieur à 7,5 millions €.
Selon le législateur européen, les biens de grande valeur offrent aux criminels un moyen aisé d’intégrer des fonds dans l’économie légale, en convertissant l’argent du crime en une autre classe d’actifs. De plus, les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs des segments les plus élevés du marché sont vulnérables aux risques d’utilisation abusive compte tenu de leur valeur élevée et de leur transportabilité. Les deux premières catégories ci-dessus correspondent plus ou moins à la catégorie « Négociants de métaux précieux et de pierres précieuses » de l’Analyse nationale des Risques (ANR) du COLB. L’ANR prévoit également des catégories spécifiques sur les ventes aux enchères et sur l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (sans préciser de seuils spécifiques dans ces catégories), ce qui rejoint également ce que prévoit le règlement. Ce n’est donc pas une nouveauté en droit français. Cependant, une catégorie présente dans l’ANR est absente du règlement : celle des vendeurs d’art et d’antiquités – on y retrouve néanmoins les véhicules et aéronefs de collection, ce qui rejoint la quatrième catégorie du règlement LCB-FT, mais le seuil est bien inférieur (10 000€ par transaction ou série de transactions liées). Certains assujettis pourraient d’ores et déjà anticiper l’entrée en application de ce règlement en actualisant par exemple leur classification des risques afin d’inclure ces nouveaux facteurs de risque ou intégrer des scenarii spécifiques dans leur système de transaction monitoring.
f) Crédit
Enfin, certains intermédiaires de crédit-consommation et de crédit hypothécaires entrent désormais dans la liste des assujettis.
g) Des précisions attendues
L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC), consacrée par un autre règlement au titre de l’AML package qui fera l’objet d’une analyse synthétique par nos soins très prochainement, devra élaborer un projet de RTS précisant les assujettis, secteurs ou transactions associé(e)s à un risque de BC-FT élevé, les montants applicables aux transactions occasionnelles et les critères permettant d’identifier les transactions à titre occasionnel, les relations d’affaires et les transactions liées.
4. Plafonnement des paiements pour les personnes fournissant des biens/services
Le règlement introduit un seuil de 10 000€ pour les paiements en espèces. Ce seuil se justifie compte tenu de l’absence de seuil commun pour les paiements en cash dans l’UE. En effet, de nombreux pays de l’UE ont introduit des limites pour les paiements en cash, par exemple 500€ en Grèce, un peu plus de 10 000€ en République Tchèque, 10 000€ à Malte pour certains produits, 1 000 € en France (pour les résidents fiscaux français et les professionnels) et 15 000€ (pour les non résidents fiscaux), 1 000€ en Espagne (pour les paiements en cash aux commerçants) et 10 000€ (pour les consommateurs n’ayant pas leur résidence fiscale en Espagne), etc. En Hongrie et en Pologne, aucune limite ne s’applique aux consommateurs, tandis que la Suède n’a aucune limite pour le paiement en espèces (mais un commerçant peut refuser de l’argent liquide).
L’introduction d’une telle limite permettrait une approche plus harmonisée au sein du marché intérieur. Ce seuil ne devrait cependant pas s’appliquer aux paiements en cash entre deux personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles. Cette limite ne s’appliquera pas non plus pour les dépôts effectués dans les locaux des prestataires de services de paiement (PSP).
5. Maintien du seuil de 25% pour les bénéficiaires effectifs
A ce jour, la notion de « bénéficiaire effectif » renvoie aux personnes physiques qui détiennent plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une personne morale (ou trust/fiducie) ou qui détiennent un pouvoir de contrôle. Initialement, le législateur européen souhaitait abaisser ce seuil pour le porter à 15%. Ce seuil n’a finalement pas été retenu dans la version finale du règlement LCB-FT. On peut se réjouir du maintien du seuil de 25% pour la détermination des bénéficiaires effectifs. L’abaissement du seuil aurait pu avoir des répercussions considérables pour les assujettis, tant en termes de frictions dans le parcours client que de coûts associés à l’onboarding mais aussi à l’actualisation des dossiers KYC. Une bonne nouvelle, donc, pour les assujettis.
6. Dispositions sur les personnes politiquement exposées (PPE)
Les relations nouées avec des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes peuvent représenter des risques importants, notamment en matière de corruption et de blanchiment de capitaux, il convient donc d’appliquer des mesures de vigilance appropriées à ces relations. Pour rappel, il n’y a pas de définition unique de personne politiquement exposée (PPE) au niveau international et chaque pays à une définition précise. Le règlement donne une définition harmonisée de ce qu’est une personne politiquement exposée (PPE) et il est intéressant de comparer cette dernière à celle que nous avons déjà en France (les éléments comparables ont été mis en évidence en bleu) :
Définition issue du règlement LCB-FT | Définition française (article R561-18 du CMF) |
34) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris : | I. – […] une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes : |
a) dans un État membre : | |
i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État; | 1° Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; |
ii) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; | 2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ; |
iii) les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants; | |
iv) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; | 3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; |
v) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; | 4° Membre d’une cour des comptes ; |
5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ; | |
vi) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; | 6° Ambassadeur ou chargé d’affaires |
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; | |
vii) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales; | 8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; |
viii) les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants; | |
ix) d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres; | |
b) dans une organisation internationale: | |
i) les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein; | 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein |
ii) les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union; | |
c) au niveau de l’Union: | |
les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi); | |
d) dans un pays tiers: | |
les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); | |
35) «membre de la famille»: | II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I : |
a) un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire; | 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; |
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; | |
b) un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant; | 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; |
c) un parent; | 4° Les ascendants au premier degré. |
d) pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; | |
36) «personne connue pour être étroitement associée»: | III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : |
a) une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; | 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger ; |
b) une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée; | 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; |
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec la personne mentionnée au I. |
Enfin, d’ici le 10 juillet 2027, l’ALBC devra émettre des orientations sur les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées et sur le niveau de risque associé. Il est également attendu de la Commission européenne qu’elle constitue une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes et la publie au Journal officiel de l’Union européenne, liste devant être rendue accessible au public par l’ALBC sur son site internet.
7. Mesures de vigilance
Les mesures de vigilance (KYC) font l’objet d’un article spécifique dans le règlement LCB-FT. L’article 20 du règlement dresse la liste des mesures à mettre en place par les assujettis. Il s’agit pour l’essentiel de mesures déjà existantes en droit français. Cependant, le quatrième critère semble être une nouveauté (nous soulignons) : « vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement ».
8. Crypto-actifs
Outre l’assujettissement des PSCA aux obligations de LCB-FT tel que décrit ci-dessus, le règlement LCB-FT prévoit d’autres dispositions spécifiques au secteur des crypto-actifs.
a) Interdiction des comptes anonymes et des privacy coins
Le règlement LCB-FT consacre la prohibition des comptes anonymes de crypto-actifs, et des comptes « permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions » par les PSCA. Plus largement, le règlement interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux PSCA de « tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé » (AEC – anonymity-enhanced cryptocurrencies). En effet, l’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques de BC-FT élevés compte tenu de l’impossibilité de tracer les fonds.
Il s’agit d’une consécration textuelle qui rejoint une pratique de marché puisque de nombreux acteurs crypto prohibent déjà les comptes anonymes. Cela se justifie compte tenu des difficultés liées à la traçabilité des fonds dans une telle situation, ce qui entrave la détection de toute transaction atypique. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux fournisseurs de hardware / software ni aux fournisseurs de non custodial wallet car ces derniers ne disposent pas de la clé privée.
Dans ses Principes d’Application Sectoriels (PAS) sur les PSAN de 2022, l’Autorité de supervision française invitait les PSAN à intégrer les actifs numériques à anonymat renforcé (AEC), aussi appelés « privacy coins », comme facteurs de risque de BC-FT dans leur classification des risques (axe produits/services). Cependant, la pratique du superviseur a conduit à une interdiction progressive des AEC au titre de l’instruction des dossiers d’enregistrement/PSAN. C’est pourquoi de nombreux PSAN en France n’acceptent plus les privacy coins. En cela, les dispositions du règlement LCB-FT sur les privacy coins ne seront pas une réelle nouveauté pour ces acteurs.
b) Non custodial wallets (self-hosted wallets)
Pour mémoire, un amendement du Parlement européen prévoyait d’introduire dans la proposition de règlement LCB-FT une disposition spécifique sur les transferts en crypto-actifs sans implication d’un PSCA. Cette dernière prévoyait de limiter à 1 000€ les paiements avec un non custodial wallet pour l’achat de biens/services dès lors qu’aucun PSCA n’était impliqué dans ladite opération. Bonne nouvelle pour l’industrie crypto : cette disposition ne figure plus dans la version finale du règlement. Cependant, lorsqu’un PSCA est impliqué, ce dernier doit mettre en œuvre des mesures spécifiques.
c) Mesures d’atténuation des risques pour les transactions effectuées au moyen d’un self-hosted wallet
S’agissant de cette typologie spécifique de transaction, il est attendu des PSCA qu’ils :
- Identifient et vérifient l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis/vers un non custodial wallet ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire ;
- Demandent des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs ;
- Assurent une « surveillance continue renforcée » des transactions effectuées avec un non custodial wallet.
Ces mesures pourraient être mises en œuvre grâce aux Outils d’Analyse Transactionnelle (OAT) de blockchain, ces outils permettant de surveiller les flux en cryptos. A ce sujet, nous renvoyons nos lecteurs vers notre guide sur les OAT publié très récemment.*
Nous relevons que ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la refonte du TFR (Transfer of Funds Regulation) dans le cadre de la Travel Rule, laquelle implique d’accompagner les transferts de fonds (incluant les transferts crypto) de certaines informations concernant le donneur d’ordre et le bénéficiaire.
d) Mesures de vigilance pour les crypto-actifs
Conformément au règlement LCB-FT, les PSCA doivent appliquer des mesures de vigilance (KYC) sur leur client pour toute transaction à titre occasionnel supérieure à 1 000€ ou inférieure à 1 000€ (peu importe que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées), mais dans le cas des transactions inférieures à 1 000€, une simple identification et vérification suffit. Cela n’est évidemment pas nouveau pour les PSAN en France, ces derniers étant assujettis à la LCB-FT et ayant l’obligation de faire un KYC sur leurs clients. Des orientations de l’ALBC sont attendues sur les facteurs de risque de BC-FT.
e) Exclusion des NFTs
Initialement, un amendement du Parlement européen prévoyait d’introduire les jetons non fongibles (NFT – Non Fungible Tokens) dans le champ d’application du règlement. Tout en relevant que les plateformes NFT ne sont pas couvertes par la définition actuelle des PSCA au sens du règlement MiCA (car elles ne fournissent pas de services sur crypto-actifs fongibles et non uniques), le législateur européen souhaitait inclure les plateformes NFT en tant que catégorie distincte d’entités assujetties (!) dans l’une des premières versions du projet de règlement LCB-FT. Bonne nouvelle pour l’industrie crypto : les NFT sont exclus du champ d’application du règlement, compte tenu de l’absence de réglementation les concernant (à ce jour). Cependant, la Commission européenne doit présenter d’ici le 30 décembre 2024, un rapport sur les dernières évolutions dans le domaine des crypto-actifs, notamment une analyse de l’évolution des NFT. Il n’est pas à exclure qu’une proposition législative sur les NFT voie le jour prochainement. L’écosystème NFT ne devrait donc pas crier victoire trop tôt…
9. Monnaie électronique (ME) anonyme
Le règlement laisse le choix aux superviseurs nationaux d’exempter du KYC les produits de monnaie électronique (ME) à risque faible avéré. Il s’agit en l’espèce du cas de la ME anonyme. Le règlement liste les critères cumulatifs permettant de bénéficier de cette exemption du KYC :
Le règlement laisse le choix aux superviseurs nationaux d’exempter du KYC les produits de monnaie électronique (ME) à risque faible avéré. Il s’agit en l’espèce du cas de la ME anonyme. Le règlement liste les critères cumulatifs permettant de bénéficier de cette exemption du KYC :
- L’instrument de paiement ne doit pas être rechargeable et la limite de stockage sur un support électronique est fixée à 150€ → nous relevons ici que le « support » doit être électronique. Bien qu’il ne s’agit que d’un détail terminologique, cette terminologie contraste avec la deuxième directive sur la ME qui ne parle que d’une « forme » électronique que doit revêtir la ME peu importe le support (il peut être électronique ou non). Le règlement LCB-FT semble donc revenir à la terminologie prévue par la 1ère directive sur la ME qui parlait elle-aussi d’un « support » électronique. S’agit-il d’une erreur du législateur ? En pratique la ME peut être stockée sur un support non électronique (cartes prépayées). Le choix d’un « support » électronique en l’espèce risquerait d’exclure les titulaires de cartes prépayées du régime de la ME anonyme. Espérons que des précisions soient apportées par les autorités européennes à ce sujet ;
- L’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour acheter des biens ou des services fournis par l’émetteur, ou au sein d’un réseau de prestataires de services → une nouvelle précision terminologique ici, le règlement ne parle pas d’un « réseau limité » contrairement au droit positif. Est-ce volontaire ?
- L’instrument de paiement n’est pas lié à un compte de paiement et ne permet pas d’échanger un quelconque montant stocké contre de l’argent liquide ou des crypto-actifs ;
- L’émetteur doit exercer une surveillance suffisante des transactions ou de la relation d’affaires pour détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
10. IBAN virtuel
Les IBAN virtuels sont également abordés dans le règlement. Comme nous le mentionnions dans un précédent article**, ils permettent de faciliter la réconciliation des paiements, réduire la discrimination à l’IBAN (car certains PSP refusent d’accepter un IBAN dont le code pays est celui d’un autre Etat que celui où ils sont situés), centraliser les paiements au sein d’un groupe, diminuer les coûts liés à l’ouverture et la gestion de comptes bancaires multiples et réduire les frais de conversion pour les paiements multidevises. Le règlement définit donc l’IBAN virtuel comme étant « un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant. »
Néanmoins, l’utilisation d’IBAN virtuels crée un risque de BC-FT car ces derniers masquent la géographie où se situe le compte sous-jacent, conduisant à créer des lacunes dans la surveillance de ce risque par les autorités de supervision. Ainsi, l’article 22 du règlement oblige les établissements de crédit et financiers à obtenir « des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé. L’établissement de crédit ou l’établissement financier […] veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel ». Ces informations devront être fournies dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande d’information.
11. Pays tiers
Les pays tiers peuvent représenter des risques pour le système financier de l’Union européenne car il se peut que la réglementation en matière de LCB-FT de ces pays ne soit pas aussi renforcée que celle de l’UE. Néanmoins, il est difficile d’imposer des obligations de vigilance renforcée à un pays qui ne figure pas sur une liste comme celle du GAFI (Groupe d’action financière).
Le règlement traite donc de cette problématique. Ainsi, il prévoit notamment que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués pour identifier sur le fondement d’un ensemble de critères, les pays tiers dont les dispositifs de LCB-FT comportent des lacunes pouvant nuire à l’intégrité du marché intérieur de l’UE et pour déterminer des contre-mesures appropriées. Le règlement prévoit également que l’ALBC puisse apporter son aide à la Commission pour l’adoption de contre-mesures. Les pays tiers qui font l’objet d’un appel à l’action de la part du GAFI ont d’importantes carences dans leurs dispositifs de LCB-FT et cela représente un risque élevé, ce qui justifie l’application de contre-mesures spécifiques supplémentaires, au niveau des entités assujetties ou par les États membres. Les Etats membres qui identifient des risques spécifiques qui ne sont pas atténués auront le pouvoir d’appliquer des contre-mesures supplémentaires qu’il faudra notifier à la Commission. La Commission pourra ensuite éventuellement mettre à jour ses actes délégués.
De plus, le règlement prévoit que la Commission puisse imposer l’application de toutes les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures spécifiques à chaque pays ou seulement des mesures de vigilance renforcées spécifiques à chaque pays.
Par ailleurs, les succursales et les filiales des entités assujetties qui sont situées dans des pays tiers, dans lesquels les exigences minimales en matière de LCB-FT sont moins strictes, auront l’obligation de se conformer aux exigences de l’UE en la matière. Cependant, si cela n’est pas possible en raison de la réglementation de ce pays tiers, alors les entités assujetties devront en informer les superviseurs de l’État d’origine et prendre des mesures supplémentaires pour que les succursales et les filiales situées dans ce pays puissent gérer efficacement les risques. Pour ce faire, le règlement prévoit que l’ALBC soit chargée d’élaborer « des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature de ces mesures supplémentaires ». Les superviseurs de l’État d’origine pourront mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires s’ils estiment que les mesures prises par les entités assujetties sont insuffisantes.
En outre, les superviseurs pourraient aussi détecter les violations ou des lacunes dans la mise en œuvre des exigences en matière de LCB-FT par des établissements clients situés dans des pays tiers. L’ALBC pourra adresser des recommandations en ce sens aux établissements de crédit et aux établissements financiers de l’UE qui pourront alors prendre des mesures appropriées en réponse aux recommandations de l’ALBC.
* Disponible sur https://regsharp.com/
** https://regsharp.com/labe-publie-un-rapport-sur-les-ibans-virtuels/
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401624