La Directive relative aux crédits consommateurs

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La Commission, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (ci-après la « Directive ») le 18 octobre 2023 et a été publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 30 octobre 2023.

Elle remplace l’ancienne directive 2008/48/CE globalement jugée imprécise et lacunaire au motif qu’elle ne tenait pas compte des nouveaux produits et acteurs du crédit à la consommation et notamment du répandu « Buy now, Pay later » (« BNPL »).

 

Les objectifs de la Directive

 

Cette Directive poursuit deux objectifs :

  • Assurer l’expansion d’un marché du crédit aux consommateurs européens dans des conditions optimales et dans le respect de la protection des consommateurs ;
  • Mettre à jour le dispositif légal vis-à-vis des nouvelles formes de crédit présentes depuis ces dernières années en prévoyant de nouvelles obligations pour ces nouveaux fournisseurs.

 

Le BNPL porte plusieurs noms, le paiement fractionné ou le micro-crédit, et il s’agit d’un contrat tripartite entre un consommateur, un commerçant et une banque ou fintech proposant des services d’opération de crédit.  Ce mode de paiement présente, au premier abord, plusieurs avantages pour le consommateur lui permettant de bénéficier d’un pouvoir d’achat accru et une croissance des opportunités de vente pour les commerçants. Toutefois, ce paiement fractionné présente de nombreuses déconvenues : un problème de transparence vis-à-vis des frais, un micro-crédit qui n’est pas soumis au droit de la consommation et peut créer un déséquilibre entre le client et l’organisme de prêt et des taux qui sont parfois prohibitifs ou qui provoque une augmentation substantielle du prix du bien provoquant un risque accru de surendettement.

La Directive prévoit d’encadrer ce nouveau mode de paiement de la même façon que les crédits à la consommation.

 

Le champ d’application de la Directive

 

Tout d’abord, la Directive modifie le champ d’application et donne une nouvelle définition du contrat de crédit conclu entre un prêteur et un consommateur. Néanmoins, elle conserve la définition de consommateur prévue par l’ancienne directive de 2008 : « une personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

La Directive exclut expressément certains types de contrat de crédit, et notamment :

  • Les contrats de crédit dont le montant total est supérieur à 100 000 euros.
    • Par cette exclusion, la Directive prévoit d’inclure dans son champ d’application les contrats de crédit d’un montant inférieur à 200 euros et les contrats de crédit octroyés sans intérêts et sans autres frais, qui étaient auparavant exclus).
  • Les contrats de crédit accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire ou avec un  TAEG inférieur à ceux du marché et qui ne sont pas proposés au public.
  • Les paiements différés dans certaines situations :
    • Dans le cas où un fournisseur accorde au consommateur, sans l’intervention d’un tiers créditeur, un délai pour payer les biens ou les services fournis par le fournisseur ;
    • Dans le cas où le prix d’achat est payé sans intérêts et frais et qui présente des frais limités en cas de retard de paiement ;
    • Dans le cas où le paiement est entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture du bien ou du service.

 

Les obligations de la Directive

 

Cette Directive prévoit également de nouvelles obligations et des précisions concernant certaines dispositions de l’ancienne directive de 2008. Parmi les nouvelles dispositions on peut noter les principales :

La Directive pose des exigences concernant les informations précontractuelles et notamment, les mentions à faire figurer dans toute communication à caractère commercial ou publicitaire concernant l’engagement résultant d’un crédit afin d’avertir le consommateur. Cette obligation pèse sur l’organisme prêteur ou l’intermédiaire de crédit.

  • La Directive pose le principe de l’interdiction par les Etats membres de la vente liée et de l’autorisation de la vente. Par ailleurs, elle encadre la fourniture de services de conseil par les prêteurs en imposant des dispositions d’information au consommateur antérieurement à leur fourniture.
  • Le TAEG et des dispositions visant à limiter les taux et les coûts des crédits : la Directive oblige les Etats membres à prendre des mesures préventives contre les abus et l’instauration de plafonds légaux afin d’éviter que le TAEG et le coût total des crédits soient excessivement élevés pour le consommateur et présentent un risque trop important de surendettement.
  • La Directive prévoit l’obligation pour le personnel concerné d’agir de façon honnête, loyale, transparente et de tenir compte des droits et intérêts des consommateurs dans l’exercice de leurs activités et impose que le personnel dispose des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires.
  • La Directive prévoit des obligations d’enregistrement et d’admission des organismes prêteurs. Par ailleurs, elle oblige les intermédiaires de crédit à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et une surveillance par une autorité. Il sera nécessaire pour une grande partie des acteurs de ce marché de se mettre en conformité auprès de l’autorité compétente.

 

Cette directive apporte un nouveau souffle de protection pour les consommateurs et réglemente le marché du BNPL qui est en pleine expansion. La Directive prévoit un délai de transposition de deux ans, jusqu’au 20 novembre 2025. Le nouveau régime sera pleinement applicable à compter du 20 novembre 2026.

Il apparaît certain que les acteurs du BNPL devront prêter une attention particulière aux futures transpositions et anticiper l’impact de leur mise en conformité.

 

Be Reg, Be Sharp, Be RegSharp.

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