La fiscalité dans le cadre des cessions de cryptoactifs (partie 2/2)

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Partie II – Le professionnel

 

            A – Une personne soumise à l’IR

 

Le professionnel, personne physique ou personne morale (société soumise à l’IR), sera imposé selon le régime des bénéfices non-commerciaux en vertu de l’article 92 du CGI. Il s’agit d’une nouveauté puisque jusqu’au 31 décembre 2022, le professionnel ou la personne ayant la qualification d’exercer une activité habituelle soumise à l’imposition sur le revenu, dépendait du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Il faut dès à présent déterminer le régime fiscal applicable. Pour cela, il suffit de se référer au seuil défini par le Code général des impôts afin de savoir si le professionnel est soumis au régime des micro BNC ou au régime de la déclaration contrôlée.

 

                        a – Le régime des micro BNC

 

Si le chiffre d’affaires annuel hors taxes qui correspond aux bénéfices non-commerciaux est inférieur à 77.700 € le régime spécial des micros BNC va s’appliquer. Dans ce cas, la personne imposable bénéficiera d’un abattement de 34 % du chiffre d’affaires avec un abattement minimum de 305 euros. En effet, dans ce régime, il est demandé de renseigner le chiffre d’affaires et non le bénéfice imposable.

Il faudra remplir la déclaration complémentaire de revenus 2042-C pro afin d’ajouter les bénéfices réalisés au cours de l’année selon le régime des plus-values professionnelles.

La somme va être intégrée au revenu imposable du foyer fiscal qui sera imposé selon le barème progressif de l’IR.

 

                        b – Le régime de la déclaration contrôlée

 

Si le chiffre d’affaires annuel hors taxes qui correspond aux bénéfices non-commerciaux est supérieur ou égal à 77.700 € le régime qui s’applique sera celui de la déclaration contrôlée. Bien entendu, le micro-entrepreneur aura la possibilité d’opter pour ce régime même s’il ne remplit pas la condition de seuil précisée précédemment. Cette option doit se faire au moment de la déclaration de résultats de l’année précédente et elle sera valable un an et reconduite de manière automatique. Le contribuable aura la possibilité d’y renoncer de manière express.

 

Concernant la déclaration de revenus, il faudra remplir la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C pro dans la rubrique « Régime de la déclaration contrôlée ». De plus, il faudra remplir la déclaration de résultat des BNC n°2035 et les annexes n°2035 A et B.

 

Par ailleurs, la personne morale soumise à l’IR devra joindre la liste des personnes détenant au moins 10 % du capital social dans le formulaire n°2035-AS-SD.

 

                        c – Le régime des plus-values professionnelles pour les BNC

 

Durée de détention

Régime d’imposition

Taux d’imposition

Moins de 2 ans

Plus-value à court terme

La plus-value est réintégrée dans le résultat de l’entreprise

Plus de 2 ans

Plus-value à long terme

Soumis au PFU soit au taux de 30 % (12,8 % + 17,2 %)

 

                        d – Les sanctions en cas de non-déclaration ou de déclaration incomplète

 

                                    i – Déclaration absente ou en retard

 

Réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale. La personne aura un délai de 30 jours pour régulariser sa situation.

Dans le cas contraire, la personne s’expose à une majoration d’imposition :

  • Une majoration de 10 % lorsque la déclaration a été déposée après la mise en demeure dans le délai de 30 jours ;
  • Une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours ou en cas de manquement délibéré ;
  • Une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.

 

     ii – Déclaration incomplète

 

La personne peut être sanctionnée lorsque les documents complémentaires à la déclaration de résultat ne sont pas envoyés ou de manière tardive ou dans le cadre d’insuffisance de déclaration ou encore en cas de refus de produire la liste des associés, etc.

Dans ce cas, la personne peut recevoir une amende égale à 5 % des sommes omises.

 

            B – Une personne soumise à l’IS

 

Les cryptoactifs en matière d’impôts sur les sociétés n’ont pas de régime particulier, ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent. Le résultat de cession de cryptoactifs détenus par des sociétés soumises à l’IS donnera lieu à des produits qui vont s’ajouter au résultat imposable.

Néanmoins lorsque les cryptoactifs sont acquis il y a deux méthodes pour les comptabiliser :

  • Soit une comptabilisation en tant qu’immobilisations incorporelles selon l’article 619-11 du PCG ;
    • Dans ce cas, la cession de cryptoactifs sera traitée fiscalement selon le régime fiscal des plus-values professionnelles, contrairement au régime des particuliers, vu précédemment.
  • Soit une comptabilisation plus généralement intégrée dans une catégorie spécifique prévue selon l’article 619-12 du PCG.
    • Dans ce cas, le résultat de cession n’a pas d’impact fiscal autre que celui de sa comptabilisation. Par conséquent, le résultat de la cession sera traité comme un produit et sera imposé au taux de l’impôt sur les sociétés.

 

Concernant les plus-values professionnelles.

 

Deux régimes d’imposition en fonction de la durée de détention des actifs immobilisés :

En vertu de l’article 39 duodecies du CGI, une plus-value est considérée comme à court terme si l’actif est cédé moins de deux ans après son acquisition, et à long terme si l’actif est cédé plus de deux ans après son acquisition.

 

Le régime des plus-values nettes à court terme :

 

Le régime d’imposition de principe est celui des plus-values à court terme.

Les plus-values professionnelles réalisées par la société soumise à l’IS sont imposées aux taux habituels de 25 %.

Concernant les PME, les plus-values sont taxées au taux réduit de 15 % dans la limite de 38.120 euros de bénéfices.

 

Le régime des plus-values nettes à long terme :

 

Les plus-values professionnelles nettes à long terme sont taxées au taux d’IS de 15 % (article 219 du CGI).

 

 

Sources : 

“Qu’est-ce qu’une “cryptomonnaie” ?”, AMF, https://www.amf-france.org/fr/quest-ce-quune-cryptomonnaie#:~:text=Les%20%C2%AB%20cryptomonnaies%20%C2%BB%2C%20plut%C3%B4t%20appel%C3%A9s,n’est%20pas%20une%20monnaie (Consulté le : 02/10/2023).

Inspection générale des finances, Marc AUBERGER, Ivan SALIN, Valentin MELOT. (Mai 2023) Les jetons à vocation commerciale dans l’économie française : cas d’usage et enjeux juridiques. Paris. Disponible sur : https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2023/2022-M-062-05_Rapport_clean.pdf (Consulté le : 02/10/2023). 

“Quel est le barème de l’impôt sur le revenu ?”, service public, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419 (Consulté le : 02/10/2023).

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