Le crypto-as-a-service : l’émergence d’un nouveau modèle d’affaires ?

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Le Règlement MiCA : entre opportunité et contrainte

Alors que le Règlement MiCA a été officiellement publié au Journal Officiel de l’UE (JOUE), de nombreux acteurs y voient une opportunité d’encadrer le marché des crypto-actifs sur le territoire européen.

S’il est vrai que MiCA va créer une harmonisation réglementaire à l’échelle européenne permettant aux acteurs du marché d’opérer avec un rule book clair, d’aucuns peuvent au contraire exprimer certaines inquiétudes.

Le cadre existant en droit français : un écart important entre l’enregistrement simple PSAN obligatoire et l’agrément PSAN optionnel

En effet, le futur agrément PSCA (prestataire de services sur crypto-actifs) de MiCA s’inspire très fortement de l’agrément PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) existant en droit français (depuis la loi Pacte de 2019).

Pour rappel, le droit français distingue l’enregistrement simple PSAN (obligatoire) et l’agrément PSAN (optionnel). Un troisième statut, intermédiaire, a vu le jour à la suite de la Loi DDAUE : l’enregistrement PSAN renforcé.

Or, à ce jour aucun acteur PSAN n’est agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), bien que des dossiers d’agrément PSAN soient en cours d’instruction, alors que l’on dénombre 82 PSAN enregistrés auprès de l’AMF au 21 juin 2023.

La raison ? L’écart est trop élevé entre l’enregistrement simple PSAN obligatoire et l’agrément PSAN optionnel (et même l’enregistrement renforcé PSAN qui n’est qu’une sorte d’agrément PSAN allégé). Cela s’explique par des exigences lourdes qui s’imposent aux PSAN dans ce dernier cas, en particulier la nécessité de disposer d’un système informatique résilient ou de disposer d’une assurance, source de coûts non négligeables pour les PSAN de petite taille.

 

Un avenir incertain pour certains acteurs PSAN

De plus, l’AMF a rappelé qu’il ne sera plus possible de déposer un dossier d’enregistrement simple PSAN à partir du 1er juillet 2023. A compter de cette date, les nouveaux acteurs devront donc déposer soit un dossier d’enregistrement PSAN renforcé soit un dossier d’agrément PSAN.

En conséquence, de nombreux acteurs ne pourront pas obtenir le précieux sésame, faute de disposer de moyens humains, financiers et techniques adéquats. Il faut donc s’attendre à de potentielles reconfigurations sur le marché : au mieux un rachat de petits acteurs PSAN par des plus gros acteurs ou, dans le cas extrême, la disparition pure et simple des petits acteurs PSAN à terme. La réglementation aurait donc l’effet contraire de celui espéré.

 

Une lumière d’espoir ? Analogie avec le Banking-As-A-Service

Mais l’optimisme implique qu’une alternative puisse être envisagée si l’on raisonne par analogie avec le secteur du paiement.

En effet, dans le monde du paiement, le modèle du Banking-as-a-Service (B-a-a-S) permet à des fintechs (souvent des start-ups) de recourir aux services d’un établissement réglementé (un PSP : prestataire de services de paiement qui est souvent un établissement de monnaie électronique -EME- dans un tel système ou un établissement de paiement -EP-) pour fournir leurs services en marque blanche en tant que distributeurs de l’EME ou agents de l’EP.

L’avantage pour la fintech est de lancer son produit/service dans un time-to-market rapide à coûts réduits, une responsabilité “limitée” (d’un point de vue réglementaire), et de bénéficier du passeport européen de son PSP sans avoir à mobiliser des ressources importantes pour obtenir un agrément EP ou EME.

A contrario, ce modèle implique une dépendance (réglementaire, technique, financière) auprès du PSP mandant, dépendance “limitée” à quelques années pour la fintech (si son modèle décolle) avant qu’elle ne s’oriente vers l’obtention d’un agrément pour mener ses activités en standalone.

 

Vers un modèle d’affaires similaire dans l’univers des crypto-actifs ?

Par analogie, pourrait-on voir l’émergence d’un nouveau modèle d’affaires similaire dans le monde de la crypto dans les années à venir ?

Pourrait-on imaginer que des jeunes startups de l’univers crypto qui n’auraient pas les moyens humains, financiers ou techniques nécessaires à l’obtention de l’agrément MiCA, s’appuient sur l’agrément d’un acteur agréé PSCA afin de fournir des services sur crypto-actifs (comme par exemple la gestion de portefeuille de crypto-actifs pour le compte de tiers ou le transfert de crypto-actifs) en marque blanche au nom et pour le compte du PSCA dans tous les pays pour lesquels le PSCA mandant a obtenu son agrément (au titre du passeport européen) ?

Cela permettrait à ces jeunes pousses de se développer rapidement à moindres frais, et surtout sans les contraintes associées au statut PSCA (compliance, IT, exigences de fonds propres, etc.).

De plus, en pratique, l’utilisation d’Outils d’Analyse Transactionnelle (OAT) par les PSAN pour surveiller leurs flux en crypto (recommandé par l’Autorité de supervision française) peut coûter très cher pour les PSAN traitant un faible volume d’opérations associé à une clientèle restreinte. Peut-on alors imaginer que les petits acteurs « louent» un accès à l’OAT utilisé par l’entité agréée PSCA (moyennant commission) pour le monitoring de flux crypto, selon des modalités de tarification à prévoir dans une annexe à une sorte de « contrat-cadre de distribution de crypto» ?


Limites du droit positif

Néanmoins, ce statut de “distributeur” de services sur crypto-actifs ou “d’agent” de PSCA n’est pas prévu explicitement dans MiCA, au contraire de la réglementation encadrant les services de paiement et la monnaie électronique qui prévoient expressément la possibilité pour les EP et les EME de recourir respectivement à des agents de paiement ou des distributeurs de monnaie électronique.

De plus, d’après MiCA, seules des entités agréées PSCA peuvent fournir des services sur crypto-actifs.

Enfin, il est peu probable que les autorités nationales compétentes aient une marge de manœuvre à ce sujet puisque cela pourrait conduire à des procédures d’autorisation divergentes (finalité contradictoire avec l’objectif d’un Règlement européen). Et encore faut-il que les autorités valident ce modèle.

Il serait donc, a priori, impossible d’envisager un tel modèle en l’état actuel de la réglementation. En revanche, la réflexion peut être menée. Peut-être à l’occasion d’un MiCA2 ?


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