I. L’entrée en application du règlement MiCA
Le 30 décembre prochain marquera l’entrée en application de l’intégralité des dispositions du règlement MiCA (règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés de crypto-actifs). Le règlement MiCA s’applique aux personnes physiques et morales exerçant des activités liées aux crypto-actifs, notamment l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation, ainsi que la fourniture de services associés au sein de l’Union européenne. Ce cadre harmonisé a pour objectif d’encadrer ces activités et de se substituer aux réglementations nationales en vigueur dans les différents États membres. Il s’impose comme une réponse indispensable à la nature intrinsèquement transfrontalière des crypto-actifs.
Pour rappel, les dispositions du règlement MiCA relatives aux stablecoins sont entrées en application le 30 juin dernier, impactant ainsi tous les émetteurs de stablecoins opérant au sein de l’Union européenne. Ces nouvelles exigences réglementaires ont entraîné le délistage de plusieurs stablecoins sur des plateformes d’échange, comme Binance, qui ont dû adapter leurs pratiques.
II. Les nouvelles obligations pour les prestataires de services sur crypto-actifs
À partir du 30 décembre 2024, les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) devront être préalablement autorisés pour pouvoir fournir des services sur crypto-actifs dans les États membres de l’Union européenne, conformément au règlement MiCA. Cette autorisation peut être obtenue selon les modalités suivantes :
- Soit en obtenant un agrément auprès de l’autorité nationale compétente en tant que prestataire de services sur crypto-actifs ;
- Soit, pour certains services sur crypto-actifs, en notifiant l’autorité nationale si la personne morale est déjà agréée au titre de l’un des statuts suivants : établissement de crédit, dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Cependant, une période transitoire, également appelée clause de grand-père, est prévue à l’article 143 du règlement MiCA. Cette disposition permet aux PSCA qui fournissaient déjà leurs services conformément au droit applicable de l’État membre où ils étaient enregistrés ou agréés avant le 30 décembre 2024, de poursuivre leurs activités jusqu’au 1ᵉʳ juillet 2026, date à laquelle ils devront avoir obtenus un agrément PSCA conformément au règlement MiCA pour pouvoir continuer à fournir leurs services.
En France, les PSAN (prestataires de services sur actifs numériques) ayant un enregistrement renforcé ou un agrément pourront bénéficier d’une procédure simplifiée pour obtenir l’agrément PSCA auprès de l’AMF. À l’inverse, les PSAN disposant d’un enregistrement simple devront suivre une procédure complète pour obtenir cet agrément, conformément aux exigences de MiCA.
Les établissements de crédit ainsi que certaines entités réglementées (dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’OPCVM ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs) bénéficieront, quant à eux, d’un processus de notification auprès de l’AMF conformément au règlement MiCA pour fournir des services sur crypto-actifs.
Enfin, les entités non réglementées devront déposer une demande d’agrément CASP complète, en suivant la procédure normale prévue par le règlement MiCA.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement MiCA, le 29 juin 2023, l’ESMA et l’EBA ont publié une multitude de directives, ainsi que des RTS (Regulatory Technical Standards, ou normes techniques de réglementation) et ITS (Implementing Technical Standards, ou normes techniques d’exécution). Ces documents ont pour objectif de préciser l’interprétation et l’application des dispositions du règlement MiCA, tout en guidant les acteurs du marché dans leur mise en conformité avec ce nouveau cadre réglementaire.
Parmi les thématiques abordées, on retrouve notamment le processus de notification pour les institutions financières réglementées souhaitant fournir des services sur crypto-actifs, les demandes d’autorisation pour les PSCA, ou encore les exigences en matière de gestion des conflits d’intérêts. D’autres sujets essentiels ont également été traités, comme les procédures de traitement des plaintes, les obligations de transparence des transactions, ou encore les exigences liées à la continuité d’activité des PSCA.
III. La transition réglementaire en France
La France a entamé sa transition vers le règlement MiCA avec la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (dite loi DDADUE), habilitant le Gouvernement à adapter le Code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres Codes ou lois pour assurer sa cohérence avec le règlement MiCA et clarifier la répartition des compétences entre l’AMF et l’ACPR.
Dans ce contexte, des ajustements ont été apportés au règlement général de l’AMF (Livre VII), applicables à partir du 1er janvier 2024, l’instruction DOC-2019-23 a été mise à jour pour harmoniser les documents requis dans le cadre de l’enregistrement renforcé et de l’agrément optionnel des PSAN et l’instruction DOC-2019-24 a été révisée pour intégrer les nouvelles exigences en matière de cybersécurité, introduites par la loi DDADUE, pour les PSAN soumis à l’enregistrement renforcé.
Deux ordonnances majeures, publiées le 15 octobre 2024, viennent compléter ces adaptations :
- L’ordonnance n° 2024-936, qui clarifie les rôles de l’AMF et de l’ACPR dans l’agrément et la supervision des PSCA ainsi que des émetteurs de stablecoins, facilite l’accès des PSCA à des comptes de dépôts auprès d’établissements de crédit, instaure une procédure d’agrément simplifiée pour les PSAN déjà enregistrés ou agréés avant l’entrée en application du règlement MiCA, et introduit des obligations visant à garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs.
- L’ordonnance n° 2024-937, qui renforce les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les transferts de crypto-actifs, en alignant les exigences nationales sur le règlement TFR (UE 2023/1113).
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114