Monnaie électronique – Des précisions apportées par l’ABE  

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Le 17 janvier 2025, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié une réponse à la question n°2022_6336 relative à la définition de la monnaie électronique (ME).

Pour rappel, l’une des conditions permettant de caractériser la ME est qu’une personne autre que l’émetteur accepte la ME, d’après la deuxième directive sur la ME (DME2). De plus, d’après une jurisprudence récente de la CJUE (affaire C 661/22), la ME est « un actif monétaire distinct des fonds reçus ». Sa création nécessite la réception de fonds par l’émetteur et le consentement de l’utilisateur (accord contractuel entre l’utilisateur et l’émetteur).

La question posée à l’ABE portait sur le critère de l’acceptation de la ME : celle-ci implique-t-elle qu’un tiers (comme un commerçant) devienne détenteur de la ME, et donc qu’il existe un accord contractuel direct entre l’émetteur et le bénéficiaire ? Ou le simple fait qu’un tiers accepte un paiement suffit à remplir ce critère indépendamment du fait que le bénéficiaire ne devienne pas détenteur de la ME ?

En l’espèce, le demandeur est une entreprise qui émet des cartes liées à un système global de paiement permettant aux clients d’utiliser leur ME (représentée par une créance sur l’émetteur) pour effectuer des paiements. Lorsqu’un client paie, le solde de sa ME est réduit, et le bénéficiaire (commerçant) reçoit ultérieurement un règlement en monnaie fiduciaire via le système de cartes. Le bénéficiaire n’est pas informé que le paiement est est un paiement en ME et ne devient pas détenteur de celle-ci. Un régulateur local a rejeté la demande d’agrément d’établissement de ME, considérant que la ME doit être directement acceptée et détenue par un tiers pour répondre à la définition légale de la ME, ce qui n’était pas le cas.

Selon l’ABE, au regard de la jurisprudence de la CJUE, le critère de l’acceptation de la ME doit être entendu comme impliquant la transférabilité et l’acceptation volontaire de la ME en tant qu’actif monétaire distinct, et non simplement comme la réception par le bénéficiaire de fonds résultant de la ME remboursée. Dans l’affaire ayant motivé la décision de la CJUE, il n’y avait pas d’émission de ME puisqu’il n’y avait pas de « conversion des fonds reçus en une monnaie stockée électroniquement, y compris magnétiquement, qui pourrait être utilisée par un réseau de clients qui l’accepteraient volontairement ». De plus, l’acceptation de la ME par laquelle l’accepteur devient détenteur de ME doit être comprise comme nécessitant un accord contractuel avec l’émetteur de ME.

Par conséquent, un bénéficiaire (par exemple, un commerçant) n’accepte pas de la ME simplement en recevant des fonds (monnaie scripturale) provenant de la ME échangée. Seule une personne contractuellement liée à l’émetteur de ME (par exemple, un commerçant qui accepte directement la ME comme moyen de paiement) peut être considérée comme l’acceptant au titre de la DME2.

Cette interprétation de l’ABE restreint la portée de l’acceptation de la ME, ce qui pourrait affecter les modèles où les commerçants ne reçoivent que de la monnaie scripturale. Une réflexion importante pour les émetteurs de ME sur leurs obligations contractuelles et leurs modèles économiques.

Source : 2022_6336 Définition de la monnaie électronique | Autorité bancaire européenne

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