Nickel sanctionné d’une amende d’un million d’euros et d’un blâme par l’ACPR

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Le 19 avril 2023, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a rendu publique une décision de sanction à l’encontre de la Financière des paiements électronique (FPE), société plus connue sous la marque Nickel. 

Nickel est un établissement de paiement français racheté par BNP Paribas en 2017, pionnier dans la fourniture de services de paiement à une population essentiellement sous ou non bancarisée. Nickel propose une « offre bancaire de base » (sic) composée d’un compte sans découvert associé à une carte, limitant les virements à la zone SEPA, ainsi qu’un service récent de transfert de fonds. Son modèle d’affaires particulier s’appuie sur un réseau de buralistes situés en Métropole et en Outre-Mer, qui sont ses agents et qui valident les entrées en relation d’affaires.

La mission de contrôle de l’ACPR s’est tenue du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2021 et a donné lieu à un rapport en date du 5 octobre 2021. L’ACPR a ensuite ouvert une procédure disciplinaire en février 2022 et Nickel a été sanctionné d’une amende d’un million d’euros et d’un blâme. L’ACPR lui reproche des carences concernant le dispositif de surveillance des opérations, le dispositif de gel des avoirs, l’examen renforcé et la déclaration de soupçon.

 

Tout d’abord, le rapport de contrôle faisait état d’une classification des risques lacunaire (grief 1) car Nickel n’aurait pas suffisamment pris en compte, d’une part, les risques liés au financement du terrorisme (FT) auxquels ses activités sont exposées, et d’autre part, les risques de blanchiment des capitaux (BC) associés au secteur des jeux de hasards ou de paris. En effet, les risques associés aux virements exécutés au bénéfice de détenus en raison d’activités de FT (virements écrous) n’auraient pas été suffisamment étudiés. De plus, les produits vendus par Nickel sont proposés par des agents qui sont majoritairement des buralistes et les dépôts d’espèces représentent une part significative des opérations. Cette classification des risques lacunaire était susceptible de conduire à une surveillance insuffisante des opérations. Néanmoins, ce grief a été écarté par l’ACPR.

 

Malgré ce premier grief écarté, Nickel a été sanctionné en raison de plusieurs autres insuffisances. 

 

1. Dispositif de surveillance des opérations

Concernant le dispositif de surveillance des opérations (grief 2), l’ACPR a retenu une  prise en compte insuffisante des risques de FT présentés par l’activité et le profil de la clientèle de Nickel. En effet, l’ACPR a constaté :

  • Une absence de scénario de détection des virements au bénéfice de personnes incarcérées pour FT avant juillet 2020 ;
  • Une absence de scénario prévoyant le déclenchement d’alerte en cas d’inversion du nom et du prénom lors de l’enregistrement dans deux bases de données de Nickel ;
  • Une absence de mesures de détection des clients domiciliés à la même adresse qu’un client figurant dans l’une des deux bases de données en raison d’activités de FT et susceptibles d’avoir des liens personnels ou familiaux avec lui ;
  • Une absence de scénario détectant les achats d’un client dans une armurerie ;
  • Une absence de scénario détectant les opérations par carte effectuées dans les pays à risque de FT ainsi que l’inclusion tardive du scénario détectant les retraits d’espèces dans ces pays (par exemple quelques villes en Turquie qui est à côté de la Syrie).

 

L’ACPR a aussi retenu une surveillance insuffisante des risques de blanchiment de fraude sociale car des demandes d’informations émises la CAF (Caisse d’allocations familiales) ou la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) n’ont pas été intégrées comme critères d’alerte par Nickel. Et ce, quand bien même les courriers reçus par Nickel de la part de ces organismes ne mentionnaient pas le motif de la demande, dès lors qu’ils comportaient souvent une demande de communication de relevé de compte et investigations portant sur de possibles fraudes. Elle reproche également à Nickel d’avoir mis tardivement en place un scénario de surveillance des dépôts d’espèces.

 

Conséquences :

  • Le dispositif de surveillance des opérations doit prendre en compte tous les risques présentés par l’activité de l’établissement et le profil de sa clientèle.

 

Bien que l’absence de certains scénarios reprochée à Nickel soit intrinsèquement liée à la typologie de clientèle rencontrée par l’établissement, il n’en demeure pas moins que chaque assujetti se doit dans le cadre de son dispositif LCB-FT, d’effectuer une analyse éclairée des risques de BC-FT qu’il est susceptible de rencontrer dans le cadre de ses entrées en relation d’affaires et lorsque les clients effectuent des opérations. Cette analyse doit permettre de détecter toute incohérence pouvant légitimement mener à un examen renforcé voire une déclaration de soupçon.

En effet, bien que la réception de demandes d’information émises par la CAF ou la CPAM ne semble pas pouvoir être un motif d’alerte au niveau du dispositif de surveillance des flux, elle le devient de par les caractéristiques spécifiques de la clientèle rencontrée par Nickel. C’est-à-dire une population détenant des revenus modestes et  peu bancarisée susceptible d’être l’objet de blanchiment de fraude sociale, comme le précise la décision de l’ACPR.

À ce titre, le dispositif de surveillance des flux doit donc tenir compte, au-delà de simples opérations d’un certain montant ou volume considéré comme élevé, des caractéristiques propres à la fois à la clientèle rencontrée, mais aussi aux services de paiement proposés par l’établissement.

 

2. Dispositif de gel des avoirs

Par ailleurs, concernant le dispositif de gel des avoirs, l’ACPR relève des insuffisances (grief 3), notamment en raison :

  • De la mise en œuvre tardive des mesures de gel des avoirs et de l’absence d’information de l’inscription de fonds au crédit d’un compte gelé ;
  • De carences dans l’organisation du dispositif : défaut d’expérience des analystes en charge du traitement des alertes et ne bénéficiant pas d’une documentation suffisante ; inexactitude du tableau de bord recensant les mesures de gel des avoirs en vigueur ; imprécision des informations saisies dans l’outil ; paramétrage incomplet des catégories de ressources ou de dépenses de base autorisées sur le compte d’une personne faisant l’objet d’une mesure restrictive ; et information partielle de la DG Trésor et de Tracfin ;
  • Et d’absence de précision de Nickel quant au manque d’expérience des analystes et quant à la documentation incomplète.

 

En outre, l’ACPR lui reproche l’absence de mesures de contrôle de second niveau sur l’analyse des alertes (grief 4) déclenchées par le filtrage de ses bases clients grâce à la base de données et aucune mesure de contrôle de second niveau des alertes.

 

Conséquences : 

  • Les professionnels de la compliance doivent s’assurer de recruter des analystes dotés d’une expérience et formés au sujet du gel des avoirs ;
  • L’outil de filtrage en matière de gel des avoirs doit être correctement paramétré ;
  • Les contrôles de second niveau doivent inclure des contrôles relatifs au traitement des alertes par les analystes de premier niveau dans le cadre du filtrage en matière de gel des avoirs.

 

Ainsi les différents éléments cumulés ne permettaient pas à Nickel de respecter l’obligation de résultat lui incombant au titre de la mise en place d’un dispositif de gel des avoirs.

Bien que dans le cas de Nickel, les défaillances constatées relatives au dispositif de gel des avoirs n’ont pas permis la réalisation d’opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs, cette décision rappelle une nouvelle fois l’intransigeance de l’ACPR sur ce point particulier d’un dispositif LCB-FT.

De plus, l’ACPR met en exergue le fait de disposer d’un contrôle interne complet et efficace, avec notamment l’obligation d’assurer une qualification des équipes en charge du traitement des alertes de 1er niveau, qui découle également de l’obligation annuelle de formation que doivent respecter les assujettis, ainsi que des process opérationnels permettant un traitement efficient des alertes.

Enfin, ce contrôle interne doit évidemment inclure la mise en place d’un contrôle permanent de deuxième niveau devant assurer le contrôle des activités réalisées au premier niveau, ce qui n’était pas prévu au sein de Nickel.

 

3. L’examen renforcé

L’ACPR reproche aussi à Nickel un défaut d’examen renforcé (grief 5) dans plusieurs dossiers avec par exemple : l’enregistrement, au crédit du compte, d’opérations ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (mouvements pouvant correspondre à une utilisation, à des fins professionnelles, d’un compte Nickel et, en outre, la réception d’une demande d’information d’un organisme de sécurité sociale) ; l’exécution de virements créditeurs multiples dont l’objet était inconnu et de virements débiteurs vers le compte d’un client inscrit dans l’une des bases de données ; l’exécution de virements créditeurs multiples dont l’objet était inconnu et de virements débiteurs incohérents avec les éléments de connaissance du client.

 

Conséquences : 

  • Il est important d’affiner les scenarii de détection d’opérations atypiques avec des faisceaux d’indices préalablement définis en fonction de la typologie de la clientèle afin d’éviter des défauts d’examen renforcé.

 

Bien que la réalisation des examens renforcés répond à une approche au cas par cas (il n’existe pas de méthodologie unique de traitement d’une alerte sur les flux), conformément à une approche par les risques, les assujettis doivent malgré tout s’aider de faisceaux d’indices préalablement définis afin de prouver ou non le caractère légitime d’une opération.

Il est également primordial de se servir des éléments de connaissance client collectés au moment de la relation d’affaires, voire de compléter ces derniers si la situation le justifie afin d’assurer un examen renforcé efficace.

 

4. La déclaration de soupçon

De plus, Nickel n’a pas respecté son obligation de déclarer à Tracfin (grief 6) certaines sommes ou opérations dans 14 cas relevés par l’ACPR, dont les cas suivants :

  • Incohérence entre le montant de certains virements reçus sur le compte d’une cliente (environ 12 000 €)  avec les éléments de connaissance client ;  liens inconnus avec le donneur d’ordre ;  réception de virements de la CAF par cette cliente alors que le destinataire de ces virements portait un autre nom ;
  • Soupçon de fraude aux allocations sociales de la part de clients ne résidant pas en France dans 2 dossiers. L’ACPR estime qu’une déclaration de soupçon était nécessaire et que la seule fermeture du compte n’était pas suffisante  ;
  • Gains nombreux (paris sportifs, jeux en ligne) et pour des montants élevés au regard des revenus du client, opérations au débit incohérentes avec le profil du client.

 

Nickel aurait également dû, selon l’ACPR, informer Tracfin de plusieurs demandes d’informations reçues, notamment : 

  • Par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) : un client (agent de Nickel) disposait, jusqu’à la liquidation de son bureau de tabac, d’un compte personnel et d’un compte professionnel ouverts dans les livres de Nickel et avait effectué 14 dépôts d’espèces (2000 € cumulés) sur son compte personnel pour un motif inconnu (« d’achats PDV Nickel ») ; 
  • Par une autorité judiciaire (réquisition judiciaire pour une affaire d’escroquerie en bande organisée), par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par Tracfin : réception de 37 000 € (dont 27 000 € correspondant au versement d’un salaire 10 000 € provenant d’un tiers) par un client ne déclarant aucun revenu régulier, suivis de virements à la licéité non évidente au profit de plusieurs tiers.

 

Par ailleurs, le grief 7 de l’ACPR concerne la qualité de nombreuses déclarations de soupçon. L’ACPR a relevé : 

  • Une absence de mention des opérations/contreparties ayant contribué à caractériser un soupçon ;
  • Une caractérisation à tort d’une PPE ; 
  • Une mention incorrecte que le client était occasionnel.

 

Enfin, certaines des déclarations de soupçon effectuées comportaient des éléments d’analyse insuffisants et plusieurs d’entre elles ont été effectuées trop tardivement (grief 8) sans que cela ne puisse être justifié par des diligences faites par Nickel. 

 

Conséquences : 

  • Il est important de s’assurer que les procédures de déclaration à Tracfin définissent le contenu d’une déclaration avec précision et insistent sur la nécessité de l’effectuer dans un délai raisonnable.

 

Les défauts constatés par l’ACPR dans le cadre de l’envoi de déclaration de soupçon ne sont finalement que la conséquence des griefs retenus précédemment. 

En effet, si Nickel n’était pas en mesure de détecter efficacement des comportements atypiques (que cela soit via l’outil de surveillance ou le traitement des alertes), il n’est pas surprenant que des déclarations de soupçon n’aient pas été transmises à TRACFIN. Les manquements évoqués plus haut traduisent à ce titre une mauvaise évaluation du risque client qui a entraîné de réelles défaillances quant à la détection de comportements atypiques, mais également une approche par les risques défaillante de façon générale.

Enfin, la qualité des déclarations de soupçon jugée comme insuffisante doit rappeler aux assujettis qu’il est primordial de respecter la présence des éléments cités au III de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier mais également d’assurer une retranscription précise des résultats de l’examen renforcé mené, ainsi que tout élément de connaissance client pertinent.

Les différentes carences détectées par l’ACPR démontrent une approche par les risques globale incomplète. Cette décision doit questionner les assujettis sur la complétude de leur analyse des risques, et si elle est adaptée notamment à leurs activités, leur taille ou encore, leur clientèle.

 

 

Source :

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/04/28/20230428_decision_fpe.pd

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