Nouveau décret sur la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services

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Le dimanche 5 février 2023, le décret du 3 février 2023 relatif à la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) a été publié au Journal officiel de la République française. Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Plusieurs informations sont à retenir de ce décret, notamment le fait que les émetteurs de monnaie électronique peuvent désormais, conformément à l’article 1 du décret, différer la vérification de l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif sous certaines conditions :

  • il y a une absence de soupçon de BC-FT ;
  • le client ne détient pas d’autres instruments de même nature auprès du même émetteur ;
  • l’instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par des moyens de paiement émis par un prestataire de services de paiement (PSP) dont le détenteur est identifié et vérifié ou par un transfert de fonds provenant d’un instrument régis par l’article 1 du décret et émis par le même émetteur ;
  • le contrat conclu entre l’émetteur et le détenteur de l’instrument de monnaie électronique doit indiquer que l’instrument est régi par l’article R.561-14-1-1 du Code Monétaire et Financier ;
  • l’instrument de monnaie électronique ne doit être utilisé que par des personnes physiques pour les situations suivantes :

         – pour des transferts peer-to-peer au sein du même émetteur ;

        – pour de l’achat de biens et services de consommation auprès de personnes identifiées et vérifiées ayant un compte chez par  l’émetteur ;

        – pour des dons auprès d’associations reconnues d’utilité publique identifiées et vérifiées ayant un compte chez l’émetteur ;

       – pour des transferts de fonds vers un compte de dépôt ou de paiement ouvert au sein de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen). 

Si ces conditions cumulatives sont respectées, la vérification doit avoir lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’émission de l’instrument de monnaie électronique. Cependant, la vérification d’identité doit être réalisée dès dépassement d’un des seuils ci-dessous : 

  • La valeur monétaire chargée sur l’instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;
  • Le montant cumulé de l’ensemble des chargements excède 1 000 € ;
  • L’instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d’achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d’un dispositif de communication à distance ;
  • Les transferts de fonds réalisés avec l’instrument de monnaie électronique excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €.

 

Indépendamment du régime applicable à la monnaie électronique, ce décret prévoit également que les paiements ci-dessous réalisés en espèces par une personne physique auprès d’un PSP agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, peuvent être considérés comme produits ou services à risque faible :

  • loyers pour logement locatif social ne dépassant pas 600 € par mois;
  • factures d’eau ne dépassant pas 200 € par mois  ;
  • factures d’électricité et de gaz ne dépassant pas 150 € par mois ;
  • factures de téléphonie ne dépassant pas 50 € par mois ;
  • cotisations d’assurance complémentaire santé, d’habitation et de voiture pour un montant total ne dépassant pas 300 € par mois ; 
  • frais de péages et de transport en commun ne dépassant pas 50 € par mois.

Cependant, le PSP peut accepter les paiements qui excèdent les plafonds ci-dessus, sauf en ce qui concerne les factures de téléphonie, s’il s’assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique ne dépasse pas 1 200 € par mois.

 

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047090749

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