Afin de prendre en compte les évolutions du marché, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Autorité de supervision française) a publié ce 20 Juillet 2022 sa nouvelle position relative aux notions de « réseau limité d’accepteurs » et d’« éventail limité de biens et services ». Ladite proposition se fonde sur les dispositions législatives et réglementaires issues de la transposition de la Directive sur les services de paiement (DSP 2) et de la Directive sur la monnaie électronique (DME 2).
Il convient de rappeler que ces deux notions s’inscrivent dans le cadre de la demande d’exemption à l’agrément d’établissement de paiement ou d’établissement de monnaie électronique. En effet, le Collège de l’Autorité de supervision française peut, dans des conditions très précises prévues à l’article L521-3 du CMF, accorder une exemption d’agrément à une entreprise pour qu’elle fournisse des services de paiement fondés sur des moyens de paiement et/ou à la monnaie électronique utilisés pour l’acquisition de biens ou services non-financiers, physiques ou numériques. Les services financiers, quant à eux, font l’objet de réglementations spécifiques et ne peuvent pas bénéficier d’une exemption.
Pour pouvoir bénéficier de ces exemptions, les moyens de paiement utilisés pour l’acquisition de biens ou services doivent répondre à l’une des deux conditions suivantes :
1. Être utilisés pour l’acquisition d’un éventail limité de biens et services
Pour pouvoir bénéficier de l’exemption, les biens ou services doivent appartenir à une « thématique » suffisamment précise pour ne pas se confondre avec un moyen de paiement « universel ». Ainsi, une offre thématique trop large, tels que les thèmes « listes de mariage » ou « naissance » qui permettent de couvrir un éventail extrêmement large de biens ou services, ou appartenant à plusieurs offres thématiques (par exemple jeux et musique), ne peut bénéficier d’une exemption.
2. Être utilisés dans les locaux de l’entreprise ou dans un réseau limité d’accepteurs (« les points de vente »)
L’Autorité de supervision française précise que le réseau limité d’accepteurs peut se composer indifféremment soit exclusivement de boutiques physiques, soit exclusivement de boutiques en ligne, soit d’une combinaison des deux. Par ailleurs, elle n’exige pas que le type de biens et de services proposés dans les boutiques en ligne soit lié au type de biens et de services proposés dans des boutiques physiques.
L’Autorité tient en compte notamment l’existence d’une marque commune (l’enseigne commune ou le com commercial commun), l’étroitesse des relations commerciales qui doit être justifiée par un lien effectif résultant des contrats entre l’émetteur du moyen de paiement et les accepteurs du réseau, le périmètre géographique, etc.