Publication des principes d’application sectoriels renforçant les obligations LCB-FT dans le secteur de l’or et des métaux précieux

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Le 19 juillet dernier, l’Autorité de supervision française et la Direction générale des douanes (DGDDI) ont publié des principes d’application sectoriels (PAS) relatifs aux opérations sur l’or et les autres métaux précieux en matière de LCB-FT.
Cette publication fait notamment suite au commencement des jeux olympiques 2024, le 26 juillet.
En effet, la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a notamment indiqué qu’avec “près de 15 millions de visiteurs attendus, la vigilance des professionnels du secteur de l’art, des ventes aux enchères et des pierres et métaux précieux est appelée, particulièrement en raison de la hausse de la clientèle de passage durant cet évènement”.
De nombreuses transactions sont attendues, et elles concerneront très certainement des résidents non fiscaux en provenance de différents pays, qu’ils soient reconnus ou non comme risqués en matière de BC-FT par la scène internationale.

Le document est ainsi une réponse à la demande des personnes assujetties à la LCB-FT, mais il n’a pas de caractère contraignant.

RegSharp vous propose une analyse synthétique des différentes obligations LCB-FT dans ces secteurs.

En préambule, il convient de rappeler que le secteur de l’or et des métaux précieux est considéré par les différentes autorités comme un secteur d’activité à risque de BC-FT. De ce fait, les recommandations de ce document sont importantes considérant les caractéristiques propres à ce secteur (valeur élevée des transactions, possibilité de fractionnement des opérations, etc.) et nécessitent une approche adaptée.

I. Professionnels concernés

Tous les assujettis à la LCB-FT ne sont pas concernés par les caractéristiques particulières du secteur de l’or et des métaux précieux puisque ce dernier n’est rencontré que par certains professionnels spécifiques. 

Les PAS ont vocation à s’appliquer aux personnes suivantes :  

  • Les organismes financiers désignés du 1° au 7° de l’article L561-2 du Code monétaire et financier (établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, caisses de crédit municipal et changeurs manuels…) dès le 1er euro ;
  • Toutes les personnes se livrant à titre habituel et principal au commerce des métaux précieux ou des pierres précieuses ; les personnes qui négocient des oeuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires ou qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ; opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (négociants de métaux et pierres précieuses (NM3P), numismates, commissaires-priseurs…) pour toute transaction ou série de transactions liées d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. 

Ainsi, les professionnels assujettis autant du secteur financier que non financier doivent mettre en place toutes les obligations LCB-FT prévues par la réglementation, et notamment la réalisation d’un KYC (identification et vérification de l’identité des clients).
Dès le premier euro pour les organismes du secteur financier, et dès 10 000 euros de transactions pour les organismes du secteur non financier.

À ce titre, les assujettis doivent également se doter d’outil(s) permettant la détection d’opérations fractionnées qui tendraient à contourner les obligations existantes.

II. Opérations concernées

Comme l’indique le titre des PAS, les opérations relatives à l’or et aux autres métaux précieux sont concernées, que ces métaux soient sous forme de matières ou non ouvrées, ou sous forme d’alliage y compris l’or d’investissement au sens de la législation fiscale.

Les obligations légales s’appliquent donc aux opérations telles que les achats, ventes, prêts sur gages de biens mobiliers corporels ou services de garde et conservation (y compris pour les transactions à distance.)

L’Autorité de supervision française et la DGDDI précisent ainsi que “les métaux précieux concernés se définissent, de manière générale, par leur rareté et leur prix élevé. Ils comprennent l’or ainsi que l’argent, le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthénium. Ne sont donc notamment pas concernées les opérations relatives à des produits d’investissement qui permettent d’acquérir des droits sur des matières d’or ou autres métaux précieux, conservées ou gardées par un tiers (placements en « or papier », « or virtuel », etc.), ni aux professionnels qui se chargent d’investir dans l’or ou autres métaux précieux pour le compte de leurs clients dans le cadre d’un mandat de gestion

Certaines précisions sont à noter notamment pour les clients de passage (touristes), où l’obligation de vérifier l’identité du client sera requise à partir de 15 000 euros.
Toutefois, en cas de doute sur la légitimité de l’opération, ou si l’opération est payée en espèces ou en monnaie électronique, le seuil est à nouveau abaissé à 10 000 euros.

Enfin, comme indiqué précédemment, toutes opérations apparaissant liées dans un court laps de temps par un même client (soit sur un mois glissant, soit plusieurs opérations liées à un même événement) sont concernées.

III. Identification et attribution du niveau de risque

Comme pour tout assujetti à la LCB-FT, le secteur de l’or et des métaux précieux nécessite une évaluation de la clientèle aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Il est donc de rigueur de tenir compte des analyses nationales et sectorielles des risques publiées notamment par la Douane ou encore les publications du GAFI, les rapports de l’OCDE, dans la réalisation de cette évaluation.

Cette évaluation doit donc donner lieu à la mise en place d’une classification des risques selon les axes attendus par la réglementation, en tenant compte des particularités du secteur. 

Les caractéristiques suivantes devront naturellement être prises en compte par le professionnel et augmenter le niveau de risque du client (liste non exhaustive) : 

  • Le client est un client dit de passage (touriste) en provenance d’un pays considéré comme risqué ; 
  • Le client souhaite réaliser ses opérations uniquement en espèces (outre les limites de paiement  imposées par la réglementation) ; 
  • Le client fait intervenir des tiers dans le paiement de ses opérations ; 
  • Origine géographique de la marchandise en lien avec un pays/territoire considéré comme à risque ou faisant l’objet de mesures restrictives ; 
  • Entrée en relation à distance avec des opérations réalisées sans que le client ne soit physiquement présent ; 
  • Personne qui indique agir pour le compte d’un tiers, difficultés pour déterminer le réel bénéficiaire de l’opération ; 
  • Dépôts en gage répétés d’objets en or de grande valeur

Un tableau récapitulatif des facteurs de risque aux opérations sur or et autres métaux précieux est disponible en annexe 2 des PAS.

Les assujettis devront en préambule qualifier la relation d’affaires entre client habituel, client occasionnel ou client de passage n’excédant pas 15 000 euros d’opérations, afin d’adapter au mieux les mesures de vigilance à appliquer.

IV. Obligation d’identification, de vérification d’identité et de vigilance constante

Selon les seuils définis plus haut, chaque assujetti se doit de réaliser un KYC sur les clients concernés.
L’Autorité de supervision française et la DGDDI rappellent l’importance de porter une attention particulière à l’identification du bénéficiaire effectif d’une opération, notamment afin de détecter toute personne qui tenterait de contourner une mesure de gel des avoirs ou d’autres mesures restrictives en faisant appel à un intermédiaire ou à un prête-nom.

À ce titre, l’assujetti collecte les informations nécessaires à l’identification du bénéficiaire de l’opération : 

  • Pour les personnes physiques : nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance
  • Pour les personnes morales : forme juridique ; dénomination ; numéro d’immatriculation (RCS, RNA ou équivalent de droit étranger), d’agrément ou d’identification ; adresse du siège social et adresse du lieu de direction effective de l’activité si celle-ci est différente de l’adresse du siège social.

Dans le cadre de la garantie des métaux précieux, les assujettis détenant matières ou ouvrages d’or, d’argent et de platine tiennent obligatoirement un registre des achats. Ce dernier comporte notamment l’identité des parties en cas de vente par le professionnel en matière d’or d’investissement et, lorsque (i) le montant de cette transaction est égal ou supérieur à 15 000 EUR, ou (ii) qu’elle est réalisée au cours de ventes publiques, ou encore (iii) que client en fait la demande.
L’Autorité de supervision française et la DGDDI indiquent que ce registre peut constituer une source d’information permettant la mise en œuvre des obligations prévues en matière de LCB-FT, notamment pour déterminer la fréquence des opérations réalisées par un client, afin d’identifier s’il s’agit d’un client pour lequel une relation d’affaires peut être caractérisée.

Les éléments collectés lors de l’entrée en relation d’affaires au titre de l’identification et de la vérification d’identité, doivent bien entendu être adaptés selon le niveau de risque du client.
De ce fait, les professionnels du secteur financier peuvent mettre en œuvre des mesures spécifiques de connaissance de la clientèle adaptées au risque, lorsqu’une relation d’affaires n’effectue que des opérations sur or et autres métaux précieux d’un montant inférieur à 10 000 euros. 

Les assujettis devront réaliser une actualisation des éléments collectés lors de l’entrée en relation d’affaires selon une périodicité définie et le niveau de risque de la relation d’affaires, ou lorsque tout événement susceptible d’impacter cette dernière se présente (détection d’opérations atypiques ; détection d’une PPE ; réception d’un droit de communication concernant un client ; application d’une mesure de gel des avoirs…)

Les mêmes obligations sont prévues pour le client occasionnel lorsque les seuils définis sont atteints. 

L’impossibilité de procéder en tout ou partie aux obligations relatives à l’entrée d’affaires doit mener l’assujetti à n’établir ou ne réaliser aucune opération, conformément à l’article L561-8 du CMF.

Dans tous les cas, tout achat de métaux précieux par un professionnel auprès d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat écrit comportant des éléments d’identification des parties et de l’opération. La conclusion régulière de ce type de contrat devra mener le professionnel à qualifier l’existence d’une relation d’affaires.

Point particulier du secteur de l’or et des métaux à noter cependant dans le cadre de la connaissance client : les professionnels peuvent demander à leurs partenaires commerciaux détenant de l’or, de l’argent et du platine une déclaration d’existence auprès de la DGDDI. L’absence de cette déclaration affecte le profil de risque du partenaire selon son secteur d’activité. Pour ceux détenant des métaux précieux à titre secondaire (ex. dentistes), cette absence n’indique pas un risque élevé.
Cependant, pour ceux détenant ces métaux à titre principal (ex. bijoutiers), cela justifie un niveau de risque très élevé et nécessite un examen renforcé des opérations.

Voir Annexe 1 des PAS : tableau récapitulatif des principales distinctions

V. Surveillance des flux

Les assujettis exerçant dans le secteur de l’or et des métaux précieux se doivent d’assurer une surveillance des opérations des clients habituels comme des clients occasionnels.

Les PAS précisent que “la surveillance manuelle par les opérateurs, au-delà de l’analyse visuelle (récurrence des visites d’un client, analyse ou expertise de la marchandise objet de la transaction, etc.), peut s’appuyer sur l’utilisation d’outils permettant, sans qu’ils soient pour autant automatisés, une surveillance appropriée par la consultation des registres internes (livres de police, base client, logiciel de gestion, etc.) et des bases de données disponibles (registre des bénéficiaires effectifs, registre des gels, etc.) avant réalisation de l’opération.

Au vu des seuils définis au-dessus desquels un KYC est nécessaire (principalement pour les assujettis hors secteur financier), la surveillance des flux est d’autant plus importante que le dépassement de ces derniers devra obligatoirement mener à l’identification et la vérification de l’identité du client en question.

De plus, les professionnels opérant avec de l’or ou d’autres métaux précieux devraient considérer la pertinence de distinguer différentes catégories de clients pour définir les scénarios et seuils d’alerte selon les montants des transactions. Par exemple, ces seuils peuvent varier entre les opérations effectuées par des particuliers et celles par des entreprises, entre les achats, réceptions, récupérations, dépôts et ventes, selon le type de matière (comme l’or d’investissement) ou selon la résidence fiscale des clients (France ou étranger).

L’Autorité de supervision française et la DGDDI précisent également que la condition d’un montant inhabituellement élevé ne doit pas être confondue avec le seuil de 15 000 euros mentionné à l’article R. 561-10 du CMF pour l’identification des clients occasionnels. Une opération inférieure à ce seuil peut être jugée inhabituellement élevée selon les habitudes de la clientèle du professionnel.
Néanmoins, les professionnels du secteur non financier peuvent légitimement considérer qu’une transaction d’un montant inférieur à 10 000 euros ne constitue pas une opération atypique.
Ce seuil ne doit toutefois pas empêcher les assujettis de détecter toute opération pouvant être considérée comme atypique. 

A ce titre, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières liste certains comportements pouvant être considérés comme atypiques (cette liste concerne également le secteur de l’art)  : 

  • Achats d’un montant inférieur au seuil d’assujettissement sur plusieurs jours consécutifs. 
  • Achats de plusieurs biens identiques ou similaires (i.e. pour pouvoir les revendre par la suite). 
  • Tentative de payer en espèces un montant supérieur au seuil autorisé. 
  • Le paiement est fractionné entre plusieurs cartes bleues ou carte bleue et espèces. 
  • Le client se déclare résident fiscal étranger et paie en espèces un montant supérieur à 1 000€ mais le bien est livré en France. 
  • Le client au nom duquel est établie la facture n’est pas le même que le nom duquel provient le paiement de l’opération. 
  • Le client déclare l’achat pour son usage personnel mais le paiement est effectué depuis le compte bancaire d’une société ou n’est pas livré à son adresse personnelle. 
  • Le client déclare l’achat pour son usage professionnel mais le paiement est effectué depuis son compte bancaire personnel ou est livré à son adresse personnelle. 
  • Achats de biens d’une quantité importante par une société n’ayant pas d’objet social lié au secteur ou ne semblant pas avoir de justification pour ces achats (i.e. société de conseil qui achète plusieurs kilos d’or). 
  • La personne présente pour effectuer l’opération est réticente à donner le nom de la personne pour qui est effectuée l’opération.
  •  Le bien acheté est livré dans un port franc.

Ainsi, toute opération considérée comme inhabituelle ou suspecte doit faire l’objet d’un examen renforcé par l’assujetti, et l’amener à collecter des justificatifs pouvant légitimer la ou les opérations en question.
Il est précisé que “les déclarations d’argent liquide requises par l’administration des douanes lors de l’entrée sur le territoire ne sauraient servir à elles seules de justificatifs permettant de lever le soupçon sur les opérations atypiques. L’absence d’une telle déclaration peut toutefois constituer un indice quant à l’origine illicite des fonds. Les professionnels devraient s’assurer que les justificatifs obtenus présentent des garanties minimales d’authenticité. Ils veillent à ce qu’ils soient cohérents entre eux et avec les informations recueillies par ailleurs concernant le client, l’opération ou la marchandise.”

Les cas où le client n’est pas en mesure de fournir des justificatifs probants comme une facture d’achat car l’achat est trop ancien, ou les montants de l’opération sont moindres, doivent être analysés selon des éléments de contexte, tels l’âge, les connaissances du client, par exemple en matière de numismatique, ou encore le type de produit, et plus généralement toutes les informations nécessaires concernant le client et l’opération, afin d’écarter ou de conforter un éventuel soupçon de blanchiment. 

Enfin, chaque professionnel assujetti devra classiquement procéder à une déclaration de soupçon en cas de confirmation des suspicions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de toute autre infraction pouvant être punie d’au minimum un an d’emprisonnement.

VI. Gel des avoirs

Il convient de rappeler que les matières ou ouvrages d’or et autres métaux précieux constituent des fonds ou des ressources économiques susceptibles d’être gelés ou soumis à d’autres mesures restrictives. 

Les différentes obligations relatives au gel des avoirs s’appliquent donc pleinement à tous les professionnels assujettis, s’agissant d’une obligation de résultat. 

VII. Organisation et contrôle interne

Les professionnels doivent bien entendu mettre en place des procédures pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC-FT) et appliquer les mesures de gel des avoirs. Ils doivent disposer d’outils et de moyens suffisants pour assurer la vigilance, la détection, le suivi et l’analyse des opérations et des clients. Les procédures doivent couvrir toutes les activités des établissements d’un professionnel, y compris les différentes succursales, et permettre de détecter les opérations d’un même client dans différents lieux. Pour les groupes, l’entreprise mère en France définit et veille au respect des procédures de LCB-FT au niveau du groupe.

Les professionnels doivent établir des procédures formalisées pour le classement des risques, incluant :

  • Critères pour distinguer clients occasionnels et relations d’affaires.
  • Modalités d’identification et de vérification des clients, incluant les bénéficiaires effectifs.
  • Mesures de vigilance et surveillance des opérations, avec des indicateurs d’alerte.
  • Moyens pour détecter les opérations fractionnées.
  • Diligences pour le traitement des alertes et déclaration à TRACFIN.
  • Enregistrement et conservation des informations clients.
  • Mesures de contrôle interne.
  • Mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et interdiction de mise à disposition.
  • Intégration des informations réglementaires pour LCB-FT.

Ces procédures doivent être connues et accessibles au personnel.

En outre, les professionnels assujettis doivent garantir que le personnel impliqué dans les obligations LCB-FT et les mesures de gel reçoive des formations adéquates et a accès aux informations nécessaires. Les dirigeants doivent également être formés. 

Les formations doivent être :

  • Complètes et couvrir tous les risques identifiés, incluant les risques spécifiques aux opérations sur or et métaux précieux.
  • Adaptées aux fonctions, avec des détails spécifiques pour le personnel en contact avec les clients et ceux enregistrant ou contrôlant les opérations.
  • Actualisées selon les évolutions réglementaires et contextuelles, avec une fréquence ajustée en fonction des besoins et des changements d’effectifs.
  • Inclure des mises en situation et des tests pratiques pour vérifier la compréhension.

La participation aux formations doit être justifiée par des feuilles de présence ou des résultats de tests.

Enfin, les assujettis doivent instaurer des mesures de contrôle interne pour garantir le respect des procédures LCB-FT, couvrant toutes les activités et obligations. Le contrôle interne doit être adapté à la taille, la nature, la complexité et le volume des activités de l’entité, avec des moyens humains suffisants.

Les contrôles doivent être justifiables auprès de l’Autorité de supervision française ou de la DGDDI, avec des comptes rendus, conclusions et préconisations conservés. Pour les petites structures, des contrôles simplifiés peuvent être mis en place. Les modalités de sélection et les listes des clients ou opérations contrôlées doivent également être documentées.

 

Sources : 

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